Par, Robert Tonguino étudiant en Master 1, Droit Privé Fondamental. Avant la reforme du 24 juillet 1966 en France, le régime des nullités du contrat de société ne s’écartait pas assez de celui des contrats en général. La véritable particularité qu’on pouvait relever était le principe de la non-rétroactivité de cette nullité. Autrement, la société était toujours annulable à chaque fois qu’il y avait violation de l’une quelconque des conditions de formation du contrat (conditions générales ou conditions particulières au contrat de société). Une telle rigueur s’adaptait très mal aux finalités économiques du contrat de société. Tenant compte de cette réalité, la loi de 1966 en son article 360 est venue limiter considérablement l’application de la théorie des nullités aux sociétés commerciales. Ces règles ont été ensuite étendues à l’ensemble des sociétés par la loi du 04 janvier 1978. C’est le même souci d’allégement qui se trouve à travers les ...
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