Par, Antuf Bacar
Etudiant en Master 1, Droit Privé Fondamental.
La résolution des conflits sociétaires ne se résume pas qu’à la désignation d’un expert de gestion ou d’un observateur provisoire. Parfois la situation de l’entreprise n’est pas véritablement compromise que le juge devra proposer d’autres solutions. le législateur OHADA offre la possibilité au juge saisi d’adopter d’autres mode de règlement de différent, qu’ils soient ou non prévu au préalable par les parties.
En effet, les associés peuvent soumettre leur litige à un arbitre, selon les règles qu’ils auront convenu entre eux ou selon les règles prévu par l’acte uniforme relatif à l’arbitrage. Et même sans clause compromissoire, une fois qu’un litige né, les parties auront toujours la faculté de trouver un compromis. Témoignage que le législateur OHADA n’a pas voulu créer un rôle majeur du juge dans la gestion d’une société commerciale. Mais comme l’expertise de gestion ou l’administration provisoire, certains événements présentant un caractère exceptionnel, peuvent bouleverser la situation normale de l’entreprise.
Le juge ne peut rester indifférent à cette situation. Le juge peut selon les cas, designer soit un Séquestre, un expert in futurum, un observateur de gestion, ou soit un mandataire ad hoc.
1- Le séquestre et l’expert in futurum
Au terme de l’article 1064 du code civil guinéen, séquestrer une chose, c’est la détenir sous certaine condition. C’est l’hypothèse dans laquelle un bien litigieux est remis à une personne à charge pour elle de le remettre à la partie qui obtiendrait gain de cause une fois le litige tranché.
En droit des sociétés, la mise sous séquestre consiste le plus souvent à placer dans les mains d’une personne des actions ou parts sociales litigieuses.
Le législateur guinéen n’a pas prévu le séquestre de parts sociales, mais cela ne doit pas empêcher les tribunaux une fois saisi de le faire, car il est d’un enseignement général dans les facultés de droit, qu’il ne faut pas différencier là où la loi n’a pas différencié. D’une façon générale, le séquestre porte sur un bien meuble (corporel ou incorporel) ou un immeuble.
A titre de référence, en 1994 la Cour d’appel de Pau a placé sous séquestre des actions litigeuses parce qu’il présentait un risque sérieux d’annulation de leurs cessions.
Quant à l’expert in futurum ou l’expert préventif, c’est une personne mandatée par la justice à charge pour elle de rassembler ou de conserver des preuves en vue d’une action en justice. Une ressemblance à ne pas confondre avec l’expert de gestion, chargé d’établir un rapport sur une opération de gestion bien déterminée, même si par la suite, les associés peuvent se servir de ce rapport pour poursuivre leurs dirigeants sociaux.
Les juges restent toutefois réticents à la désignation d’un expert in futurum et préfère plutôt la désignation d’un expert de gestion surtout lorsqu’il n’y a pas d’élément solide permettant une éventuelle poursuite des dirigeants sociaux. Il faut donc avant tout, que les conditions pour la nomination d’un expert de gestion soit rempli (Voir publication précédente).
2- Le contrôleur ou l’observateur de gestion et le mandataire ad hoc
L’observateur de gestion n’a pas vraiment de mission active dans la société où il a été désigné. C’est-à-dire qu’il ne pose pas d’acte, son rôle est similaire à celui d’un casque bleu. Contrairement au séquestre qui peut parfois (en cas d’extrême nécessité) voter dans les assemblées à la place des titulaires des actions mise sous séquestre, le contrôleur ne gère rien, il regarde et écoute.
C’est dans un arrêt célèbre de la cour de cassation française rendu le 10 janvier 1972 qu’est apparue pour la première fois cette solution. Le Contrôleur peut avoir pour rôle, entre autre d’assister aux délibérations des organes sociaux ou de surveiller la régularité et l’effectivité des actes accomplis par le gérant.
Quant au mandataire ad hoc, c’est une personne mandatée par la justice pendant une durée bien déterminée, en vue de trouver une solution à un différend. En réalité, et le séquestre, l’expert préventif, et le contrôleur sont tous des mandataires ad hoc. Ils ont tous pour mission de trouver une solution à un problème.
Le législateur OHADA prévoit la possibilité de la nomination d’un mandataire ad hoc, autre que ceux déjà étudiés, pour agir en lieu et place des associés ou des dirigeants sociaux lorsqu’il s’agit par exemple d’une obligation de faire (Voir pub. L ‘exécution forcée en droit des société).
Lorsqu’un associé n’exécute pas confortablement ses obligations ou abuse de ses droits, le juge peut designer une autre personne qui sera chargé d’agir en lieu et place de cet associé : c’est sur quoi portera notre prochaine publication pour thème : La résolution de l’abus du droit de vote
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