L’intervention des Tuteurs judiciaires
Par, Antuf Bacar
Etudiant en Master 1, Droit Privé Fondamental.
Etudiant en Master 1, Droit Privé Fondamental.
Lorsque des situations pareilles se présentent, des résolutions doivent être prise afin d’éviter la mise à mort anticipée de l’entreprise. Même si les juges sont toutefois réticents à la solution de la dissolution de la société, la pratique quant à elle, a démontré que la désignation par le juge d’un mandataire chargé de trouver une solution au problème, entraîne une baisse des tensions et assure un retour à la sérénité. Témoignage du pouvoir légitime du juge de s’immiscer dans la gestion de la société lorsque la survie de celle-ci est en cause. Cette étude portera sur les mandataires prévus par le législateur OHADA entre autre, l’expert de gestion et l’administrateur provisoire.
1- Expertise de gestion
Lorsqu’il surgisse des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation d’une société commerciale, tout actionnaire peut poser des questions aux dirigeants sociaux qui sont tenus de répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la question. En cas de défaut de réponse dans ce délai ou de réponse jugée insuffisante, l’actionnaire s’il représente au moins un dixième du capital social peut demander à la juridiction compétente la désignation d’un ou plusieurs experts chargé d’enquêter sur les opérations de gestion dont il est fait grief.
L’expert de gestion est une personne mandatée par la justice pour enquêter sur une ou plusieurs opérations de gestion d’une société. Il ne s’agit pas d’un audit, l’enquête ne portera que sur une opération de gestion bien déterminée : Il s’agit des décisions émanant des dirigeants sociaux à l’exclusion des décisions adoptées en Assemblée Générale(AG) des actionnaires. Exceptionnellement, l’expertise peut porter sur une décision approuvée par l’AG, si cette décision relève de la compétence exclusive des dirigeants sociaux, le cas des conventions réglementées par exemple.
Néanmoins, la décision contestée doit présenter un certain caractère d’irrégularité ou être susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de l’entreprise.
Il reviendra donc au juge saisi conformément aux dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC/GIE) de déterminer la mission exacte de l’expert (designer les opérations sur lesquelles portera l’expertise) et de fixer la limite de ses pouvoirs.
A la fin de sa mission, l’expert dresse un rapport qui est adressé à l’associé ou au groupe d’associé demandeurs, aux dirigeants sociaux ainsi qu’aux commissaires aux comptes. Ce rapport peut servir de fondement pour engager la responsabilité sociale ou civile des dirigeants sociaux s’ils sont fautifs.
Cependant, il peut arriver que la situation de la société soit véritablement compromise, d’où la nécessité de designer un administrateur provisoire.
2- Administration provisoire
Le fait pour le législateur OHADA de lui consacrer autant d’article (Art 160-1 à Art 160-8) démontre la complexité et la gravité de cette mesure.
L’administrateur provisoire est une personne nommée par le juge afin de s’occuper momentanément des affaires sociales d’une société donnée, en lieu et place des dirigeants originaux.
Pour qu’il soit désigné un administrateur provisoire, il faut que le fonctionnement de la société soit rendu impossible. Bien que le législateur OHADA n’a pas préciser en quoi peut consister le fonctionnement impossible d’une société, la jurisprudence a quant à elle poser des conditions qui s’y rattachent : il faut une paralysie des dirigeants sociaux (défaillance des dirigeants ou mésintelligence entre dirigeant) et un péril certain et imminent frappant la société ou susceptible d’entraver son épanouissement. Dans tous les cas, c’est l’intérêt social qui est prise en compte.
La demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire étant une action attitrée, seuls les dirigeants sociaux et les associés peuvent l’exercer. S’il est fait droit à la demande, le juge déterminera l’étendu des missions et pouvoirs de l’administrateur provisoire, sa rémunération qui est à la charge de la société, la durée de sa mission qui ne peut en principe excéder Six mois.
Cette décision est publiée dans un délai de 15 jours dans un avis inséré dans un journal d’annonce légale, tout en mentionnant les prescriptions prévues à l’article 160-3 AUDSC/GIE.
L'administrateur provisoire peut si l’intérêt social de la société l’exige, accomplir des actes de gestion qui relèvent de la compétence des dirigeants originaux, obligation lui est faite alors de présenter à la juridiction compétente au moins une fois par Trois mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplis ainsi que sur l’évolution de sa mission.
Cependant l’article 148 AUDSC/GIE donne la possibilité au juge saisi de pouvoir procéder à d’autres modes alternatifs de règlement des différends. Hormis les cas dans lesquels les associés auraient prévu dans les statuts en cas de litige, de faire recours à l’arbitrage, le juge peut aussi faire recours à un séquestre, un expert in futurum(expert préventif), un enquêteur-conciliateur ou à un mandataire ad hoc selon les cas
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