La Constitution de la Société A Responsabilité Limitée(SARL)
La Constitution de la Société A Responsabilité Limitée(SARL)
L’article 309 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économique (AUDSC/GIE) définit la société à responsabilité limitée(SARL) comme étant « une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques et morales ».
De nos jours, la société à responsabilité limitée est devenue la forme sociale la plus répandue et la plus utilisée. Ce coup de foudre résulte du fait que la SARL est une société présentant tout ou presque les caractéristiques pour plaire à un opérateur économique. Reconnu pour son caractère hybride, la SARL emprunte à la fois les caractéristiques d’une société de personnes (SNC, SCS) et celles d’une société de capitaux (SA, SAS). C’est surtout ce caractère hybride qui impressionne, du fait que non seulement la responsabilité des associés est limitée en principe, à la hauteur de leurs apports, du coup leurs patrimoines personnels se trouvent protégés, mais aussi avec la SARL, il y a la possibilité d’accueillir des nouveaux investisseurs par le biais de la cession des parts sociales.
Cependant la SARL n’est pas autant un jardin de délice comme on aimerait le faire croire, elle a aussi un caractère formaliste qui la rapproche de la société anonyme. L’ordre public l’emporte sur la liberté contractuelle. C’est face à cet embarras de goût, qu’il est d’un intérêt primordial d’étudier les règles régissant la constitution de cette société. Il s’agira donc de voir d’une part les conditions de fonds et d’autre part les conditions de forme de la constitution d’une Société à responsabilité limitée.
Cependant la SARL n’est pas autant un jardin de délice comme on aimerait le faire croire, elle a aussi un caractère formaliste qui la rapproche de la société anonyme. L’ordre public l’emporte sur la liberté contractuelle. C’est face à cet embarras de goût, qu’il est d’un intérêt primordial d’étudier les règles régissant la constitution de cette société. Il s’agira donc de voir d’une part les conditions de fonds et d’autre part les conditions de forme de la constitution d’une Société à responsabilité limitée.
1- Conditions de fonds
Les conditions de fonds pour la constitution de la société à responsabilité limitée se rapportent à Cinq(5) éléments essentiels (objet social, Associé, Capital social, et Apports) :
- L’objet social : c’est ce que la société compte exercer comme activité. le principe est la liberté, la SARL peut exercer toute activité économique. Cependant l’objet social ne doit pas non seulement être illicite (vente de la Drogue, Trafic d’être humain …) mais aussi, ne doit pas se rapporter à une activité ou un secteur réglementé et réservé à une catégorie de société (Banque, Assurance).
- Les associés : dans la SARL, les associes peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils n’ont pas la qualité de commerçant. De ce fait les mineurs, les majeurs incapables, les personnes frappées d’une incompatibilité (Fonctionnaire, Avocat) peuvent être associés. Dans la SARL, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leurs apports. De ce fait, les époux peuvent être associés. Néanmoins contrairement au droit des sociétés commerciales françaises qui limite à Cent(100) le nombre maximum d’associé d’une SARL, le législateur OHADA quant a lui n’a pas fixé un seuil maximum.
- Le capital social : le capital social représente le montant des apports en capital (apports en nature, numéraire et en industrie) effectué par les associés à la société. Dans les sociétés de capitaux tout comme dans la SARL, le capital social représente la garantie des créanciers. L’article 311 de l’AUDSC/GIE dispose que « sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d’Un million de franc CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à Cinq mille franc CFA.» En effet la Guinée, tout comme le Sénégal et le Burkina Faso ont prit des dispositions nationales dérogeant à cet article. Le décret D/2014/124/PRG/SGG Portant dispositions applicables à la forme et à l’établissement des statuts et la fixation du capital social d’une société à responsabilité limitée prévoit en ses articles 3 et 4 que la fixation d’un montant minimum de capital social n’est plus obligatoire, il est librement fixé par les associés dans les statuts. Toutefois, la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieur à Cent mille Francs guinéen. Ce qui fait qu’une personne peut créer une SARL avec Cent mille franc guinéen comme capital social soit Six mille franc comorien. C’est bien bon de libéraliser l’entreprenariat, mais pour quelle crédibilité aux yeux des fournisseurs et partenaires sociaux ???
- Les apports : la SARL peut être constitué par des apports en nature, en numéraire et ou en industrie (contrairement à la Société Anonyme). Lorsqu’il s’agit d’apport en numéraire(Argent), l’apporteur peut soit libérer la totalité de son apport soit libérer au moins la moitié de celui-ci. S’il opte pour payer la moitié, le surplus (restant) doit être libéré en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM). Lorsqu’il s’agit d’apport en nature (bien meuble ou immeuble), l’apporteur est tenu obliger de libérer l’intégralité de son apport. L’évaluation de l’apport est faite par les associés ou par celui désigné par eux, hormis les cas où la valeur de l’apport ou la valeur de l’ensemble des apports en nature effectué dépasse Cinq million de franc CFA. Dans ce cas, l’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire. Et enfin lorsqu’il s’agit d’apport en industrie (travail manuel, Compétence, expérience, réputation d’un associé), il revient aux associés de prévoir les modalités qui s’y attachent dans les statuts (Article 50-2 al 2). Cet apport ne concours pas à la formation du capital social et n’est ni saisissable ni négociable. La libération de ces apports fait l’objet d’un dépôt immédiat du montant par le fondateur soit dans un compte bancaire ouvert au nom de la société, soit dans un établissement de crédit soit entre les mains d’un notaire. Il sera a cet effet établit une déclaration de souscription de versement soit par le fondateur sous sa responsabilité soit par un notaire. Cette déclaration doit comporter les prescriptions mentionnées par l’article 6 al 4 de la dérogation guinéenne (Article 314 AUDSC/GIE).
2- Conditions de forme
Les conditions de forme pour la constitution de la SARL se rapportent à l’élaboration des statuts, à l’immatriculation au RCCM et à la publicité.
- Les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent être établis par acte notarié ou par tout acte (sous sein privé) offrant des garanties d'authenticité (Avocat, conseil juridique agrée …). Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, ils doivent être dressé conforment aux dispositions des articles 11 et 13 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des Groupements d’intérêt économiques. Lorsque les statuts sont établis par voie notariale avec reconnaissance d’écriture et de signature, l’établissement des statuts sous seing privé n’est plus nécessaire. Le dépôt au rang des minutes de notaires avec reconnaissance d’écritures et de signature des statuts établis par acte sous seing privé n’est plus obligatoire. Néanmoins tous les associés doivent apposer leur signature dans les statuts, un exemplaire étant remis à chacun d’eux.
- Les formalités nécessaires à la constitution de la société (Statuts, Déclaration de Souscription et de versement, Enregistrement fiscal... ) font l’objet d’un dépôt d’acte ou de pièces auprès du greffe de la juridiction compétente (où se tient le RCCM) aux fins d’immatriculations.
- Les formalités de publicités sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société. En effet, un avis est inséré dans un journal d’annonce légal dans les 15 jours suivant l’immatriculation. Cet avis doit respecter les prescriptions imposées par l’article 262 AUDSC/GIE.
C’est l’immatriculation qui octroie la personnalité juridique à la SARL. Ce qui la confère donc l’aptitude et la capacité d’agir.
Mais la loi ne fait pas interdiction à la société d’entreprendre des activités avant l’octroi de celle-ci. Cela étant au risque et périls des auteurs (Article 110 AUDSC/GIE). C’est pourquoi le législateur OHADA permet aux apporteurs, dans les cas où la société ne serait pas immatriculée au RCCM dans le délai de 6 mois à compter du premier dépôt des fonds en banque ou chez le notaire, soit individuellement soit par mandataire les représentant collectivement, de demander a la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports .
Par Bacar Antuf, Titulaire d'un Master 1 en Droit Privé Fondamental
Bibliographie:
Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Manuel Droit des sociétés, 24° édition
Dominique Vidal, Manuel Droit des sociétés, 4° édition
Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie Simon, Droit des affaires, 12° édition
Texte de lois :
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales révisés du 30 janvier 2014
Décret D/2014/124/PRG/SGG Portant dispositions applicables à la forme et à l'établissement des statuts et la fixation du capital social d'une Société à responsabilité limitée en Guinée
Décret N°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA Portant dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social pour la Société à responsabilité limitée au Burkina Faso
Loi N°17/2014 du 15 avril 2014 Portant fixation du capital social minimum de la Societé à responsabilité limitée au Sénégal
Bonjour.
RépondreSupprimerBrillant exposé.
Je me permet d'apporter une modeste contribution.
En effet J'ai quelques réserves par rapport aux informations contenues bien que je puisse me trompe ou que mes informations ne soient plus à jour. . D'abord :L'apport en industrie ne fait pas partie du Capital Social bien que possible de le faire à la constitution de la société A.R.L .
Ensuite: Le Capital Social d'une SARL en constitution doit être entièrement souscrit et libéré.
J'aimerais être corrigé si je me trompe.
Bonjour.
RépondreSupprimerBrillant exposé.
Je me permet d'apporter une modeste contribution.
En effet J'ai quelques réserves par rapport aux informations contenues bien que je puisse me trompe ou que mes informations ne soient plus à jour. . D'abord :L'apport en industrie ne fait pas partie du Capital Social bien que possible de le faire à la constitution de la société A.R.L .
Ensuite: Le Capital Social d'une SARL en constitution doit être entièrement souscrit et libéré.
J'aimerais être corrigé si je me trompe.
Je vis à Madagascar (Afrique de l'Est), et la vie vaut la peine d'être vécue confortablement pour moi et ma famille maintenant et je n'ai vraiment jamais vu la bonté me montrer autant de ma vie car j'ai traversé un problème aussi sérieusement que mon fils a trouvé un terrible accident a duré deux semaines, et les médecins déclarent qu'il doit subir une opération délicate pour qu'il puisse à nouveau marcher et que je n'ai pas pu payer les factures, puis votre chirurgie est allée à la banque pour emprunter et me rejeter en disant que j'ai pas de carte de crédit, à partir de là, je cours vers mon père et il n'a pas été en mesure de m'aider, puis quand je parcourais les réponses de Yahoo et que je suis tombé sur un prêteur M., Benjamin Breil Lee, offrant des prêts à un taux d'intérêt abordable, je n'avais pas le choix mais pour essayer et étonnamment tout cela ressemblait à un rêve, j'ai obtenu un prêt de 110 000,00 $ pour payer l'opération chirurgicale de mon fils, puis me procurer une entreprise confortable pour m'aider à continuer. Je remercie Dieu aujourd'hui c'est bon et tu peux marcher et travaille et le fardeau est plus long tellement plus pour moi et nous pouvons bien nous nourrir et ma famille est heureuse aujourd'hui et je me suis dit que je pleurerai à haute voix dans le monde des merveilles de Dieu à moi à travers ce prêteur craignant Dieu, M. Benjamin Breil Lee et moi-même conseillerions à toute personne ayant un besoin réel et sérieux de prêt de contacter cet homme craignant Dieu sur ...... 247officedept@gmail.com via .. et je veux vous devez tous prier pour cet homme pour moi ou discuter avec lui sur WhatsApp + 1-989-394-3740 également.
RépondreSupprimerJe vous remercie