L’exécution forcée d'une obligation de faire en Droit des Sociétés
L’injonction de faire ou l’exécution forcée d’une obligation
de faire en droit des sociétés
La détermination de la nature juridique d’une obligation est un élément essentiel dans l’analyse d’une situation juridique donné puisqu’elle détermine le régime juridique sur lequel repose cette obligation. On peut classer les obligations selon leur objet en deux catégories : l’obligation de donner et l’obligation de faire.
En effet, l’inobservation d’une de ces obligations peut être sujette à des sanctions dont la nature diffère selon qu’il s’agit d’une obligation de faire ou d’une obligation de donner. En droit commun, l’inexécution d’une obligation de donner peut être sanctionnée soit par l’exception d’inexécution, soit par l’exécution forcée (saisir le juge afin de contraindre l’autre partie défaillante à s’exécuter). Toutefois, cette dernière solution n’est pas envisageable lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. Seule l’allocation des dommages et intérêts reste admise comme sanction contre le débiteur.
Cependant, le droit des sociétés étant un droit spécial a reconnu au créancier la faculté de pouvoir saisir le juge pour obtenir du débiteur, l’exécution forcée de ses obligations, même s’il s’agit d’obligations de faire. C’est sur quoi portera notre étude. D’une part il sera question de traiter les possibilités d’une exécution forcée de l’obligation de faire et d’autre part, la procédure à entreprendre pour obtenir satisfaction.
1- Possibilité de l’exécution forcée :
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économiques (AUDSC/GIE) met à la charge de la société créée et de ses dirigeants, un ensemble d’obligations destinées à garantir la transparence, l’information des associés et de tout intéressé sur la gestion de la société. C’est ce qui reflète le caractère institutionnel d’une société commerciale. Tout n’est pas laissé au bon vouloir des dirigeants, la loi a prévu certaines prescriptions qu’il faut scrupuleusement observer sous peine de sanction.
En voici quelques exemples :
La communication des documents (Art528 AUDSC/GIE) : Si une société refuse de communiquer des documents à un actionnaire (inventaire, états financiers de synthèse…), celui-ci peut saisir le juge afin de lui faire constater ce refus et s’il y a lieu d’ordonner à la société de lui communiquer ces documents.
La régularisation de la constitution d’une société (Art 75 AUDSC/GIE),
La convocation d’une assemblée générale (Art337, 348, 516 AUDSC/GIE).
Ainsi, pour obtenir l’exécution forcée de ces prescriptions, l’associé ou l’intéressé doit saisir la juridiction compétente.
La communication des documents (Art528 AUDSC/GIE) : Si une société refuse de communiquer des documents à un actionnaire (inventaire, états financiers de synthèse…), celui-ci peut saisir le juge afin de lui faire constater ce refus et s’il y a lieu d’ordonner à la société de lui communiquer ces documents.
La régularisation de la constitution d’une société (Art 75 AUDSC/GIE),
La convocation d’une assemblée générale (Art337, 348, 516 AUDSC/GIE).
Ainsi, pour obtenir l’exécution forcée de ces prescriptions, l’associé ou l’intéressé doit saisir la juridiction compétente.
2- La procédure de l’exécution forcée :
La société commerciale rime souvent avec le temps, et le temps c’est de l’argent comme nous rappelle le dicton. Le moindre retard dans le fonctionnement d’une société peut avoir des conséquences énormes. C’est pourquoi la procédure à emprunter doit aussi rimer avec la rapidité. D’où la nécessité d’utiliser la procédure de référé qui est une procédure d’urgence car non seulement elle est rapide, moins coûteux et respecte le caractère contradictoire de la procédure mais elle évite aussi de faire recours à la mise en œuvre de la responsabilité civile du débiteur (souvent les dirigeants sociaux).
S’il arrive que le plus souvent l’injonction de faire s’adresse directement aux dirigeants de la société, éventuellement sous astreinte, le juge peut également designer un mandataire ad hoc qui sera chargé d’exécuter les formalités nécessaires en lieu et place du dirigeant.
Par Antuf Bacar, Titulaire d'un Master 1 en Droit Privé Fondamental
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